Lois et règlements

2012, ch. 6 - Loi sur les espèces en péril

Texte intégral
Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
77(1)Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A, à savoir les espèces en voie de disparition, à l’exception du couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont inscrites par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation initiale.
77(2)À l’entrée en vigueur du présent article, les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe (1).
77(3)Le présent article devient caduc dès que les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A sont inscrites et que les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent aux espèces sauvages.
Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
77(1)Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A, à savoir les espèces en voie de disparition, à l’exception du couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont inscrites par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation initiale.
77(2)À l’entrée en vigueur du présent article, les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe (1).
77(3)Le présent article devient caduc dès que les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A sont inscrites et que les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent aux espèces sauvages.
Espèces en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces menacées d’extinction
77(1)Les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A, à savoir les espèces en voie de disparition, à l’exception du couguar de l’Est (Felis concolor couguar), mentionnées dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-26 pris en vertu de la Loi sur les espèces menacées d’extinction tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont inscrites par le ministre en vertu de l’article 18 à titre d’espèces en voie de disparition sans que le COSEP ne procède à une évaluation initiale.
77(2)À l’entrée en vigueur du présent article, les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent relativement aux espèces sauvages inscrites en vertu du paragraphe (1).
77(3)Le présent article devient caduc dès que les espèces sauvages mentionnées à l’annexe A sont inscrites et que les règlements prévoient que les interdictions prévues à l’article 28 s’appliquent aux espèces sauvages.